L'article 265 du Code civil constitue l'une des dispositions les plus techniques — et les plus méconnues — du droit du divorce. Il régit le sort des avantages matrimoniaux (clause de préciput, institution contractuelle) et des donations entre époux lorsque le mariage prend fin. En matière de divorce par consentement mutuel, son application n'est pas automatique : les époux disposent d'une latitude conventionnelle significative pour maintenir ou révoquer ces mécanismes. Ignorer cette disposition lors de la rédaction de la convention de divorce peut exposer les parties à des contentieux post-divorce coûteux et à des pertes patrimoniales importantes.
En bref :
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- L'article 265 alinéa 1 du Code civil prévoit la révocation automatique des avantages matrimoniaux consentis dans le contrat de mariage dès que le divorce est prononcé, sauf volonté contraire des époux.
- Les donations entre époux de biens présents sont irrévocables de plein droit depuis la loi du 26 mai 2004 (article 265, alinéa 2) et restent acquises sauf stipulation contraire dans la convention de divorce.
- La convention de divorce par consentement mutuel (article 229-1 du Code civil) doit expressément mentionner le sort de chaque avantage matrimonial et donation pour avoir force exécutoire sur ces points.
- Un avocat spécialisé doit rédiger ou vérifier les clauses relatives à l'article 265 : une erreur peut entraîner une perte patrimoniale non anticipée de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
1. Définition : qu'est-ce qu'un avantage matrimonial au sens de l'article 265 du Code civil ?
Un avantage matrimonial est le bénéfice économique qu'un époux retire de son régime matrimonial au-delà de ce qu'il aurait obtenu en l'absence de mariage. Cette notion est définie à l'article 1527 du Code civil, qui distingue les avantages résultant du régime matrimonial proprement dit (communauté de biens, clause de préciput, institution contractuelle) des libéralités entre époux.
La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé cette définition à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 14 mars 2006 (Cass. 1re civ., n° 04-17.037), la Haute Cour a rappelé que l'avantage matrimonial suppose l'existence d'un déséquilibre économique entre les époux, intentionnellement créé par stipulation contractuelle. Il se distingue donc du simple partage égalitaire de la communauté, qui ne constitue pas un avantage au sens légal.
Les principaux avantages matrimoniaux concernés par l'article 265 sont les suivants :
- La clause de préciput (article 1515 du Code civil) : droit pour un époux de prélever, avant tout partage, un ou plusieurs biens de la communauté.
- La clause d'attribution intégrale de la communauté (article 1524 du Code civil) : l'époux survivant ou non-fautif reçoit l'intégralité des biens communs.
- L'institution contractuelle ou donation au dernier vivant faite dans le contrat de mariage (article 1082 du Code civil) : libéralité consentie par contrat de mariage, portant sur des biens présents ou à venir.
- Les donations entre époux de biens à venir, également appelées donations au dernier vivant (article 1096 du Code civil).
Cette distinction est fondamentale car le régime juridique applicable à chaque catégorie diffère radicalement en cas de divorce.
2. Le régime de révocation automatique posé par l'article 265 alinéa 1 du Code civil
L'article 265, alinéa 1er du Code civil dispose : « Le divorce est sans effet sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. » A contrario, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime — c'est-à-dire au décès ou au divorce — sont, eux, révoqués de plein droit par le prononcé du divorce.
Cette révocation est automatique : elle ne nécessite aucune formalité particulière. Dès que le divorce est prononcé et que la convention acquiert force exécutoire (après dépôt au rang des minutes du notaire, conformément à l'article 229-1 du Code civil), les avantages différés cessent de produire leurs effets. L'époux qui en bénéficiait ne peut plus s'en prévaloir.
Concrètement, la clause d'attribution intégrale de la communauté — mécanisme très répandu dans les contrats de mariage — est révoquée de plein droit. L'époux qui espérait recueillir l'intégralité des biens communs en cas de dissolution du régime n'a plus aucun droit à ce titre. La liquidation du régime matrimonial s'effectuera alors selon les règles ordinaires du partage par moitié.
Il en va de même pour la clause de préciput lorsqu'elle est stipulée pour ne s'exercer qu'au décès ou à la dissolution du mariage. Si le préciput porte sur un bien immobilier — par exemple, la résidence principale — sa révocation automatique peut bouleverser l'équilibre patrimonial de la convention de divorce.
Question : la clause de préciput est-elle automatiquement révoquée au divorce amiable ?
Réponse : Oui, en principe. La clause de préciput stipulée pour s'exercer à la dissolution du régime matrimonial est révoquée de plein droit par le prononcé du divorce, conformément à l'article 265 alinéa 1 du Code civil. Toutefois, les époux peuvent convenir dans leur convention de divorce de maintenir le bénéfice de cette clause au profit de l'un d'eux, sous réserve des droits des tiers et des règles fiscales applicables.
3. Les donations entre époux : régime distinct selon la nature de la libéralité
La loi du 26 mai 2004, réformant le droit du divorce, a profondément modifié le régime des donations entre époux. Avant cette réforme, les donations de biens à venir (donations au dernier vivant) étaient révocables ad nutum — c'est-à-dire à tout moment et sans motif — conformément à l'ancien article 1096 du Code civil. La réforme a instauré un principe d'irrévocabilité, désormais codifié à l'article 265 alinéa 2.
3.1 Les donations de biens présents : maintien acquis
Les donations entre époux portant sur des biens présents — c'est-à-dire des biens appartenant au donateur au moment de la donation — ne sont pas affectées par le divorce. L'article 265, alinéa 1er, le précise expressément : le divorce est sans effet sur ces libéralités. Elles restent définitivement acquises au donataire, quelles que soient les circonstances du divorce.
Exemple concret : un époux a donné à son conjoint, en cours de mariage, une somme d'argent de 50 000 € par acte notarié. Cette donation de biens présents survit au divorce. Le donataire conserve la somme reçue, sans que la convention de divorce ait à le mentionner expressément.
3.2 Les donations de biens à venir (donations au dernier vivant) : révocation de droit
Les donations entre époux portant sur des biens à venir — biens que le donateur possèdera à son décès — sont, elles, révoquées de plein droit par le divorce, conformément à l'article 265 alinéa 2. Cette règle s'applique que le divorce soit contentieux ou amiable. La donation au dernier vivant, extrêmement courante dans les couples mariés, perd tout effet dès la dissolution du mariage.
Cette révocation automatique a une conséquence pratique importante : si les époux souhaitent maintenir le bénéfice d'une telle donation — par exemple pour protéger le conjoint qui conserve la garde des enfants — ils doivent le stipuler expressément dans la convention de divorce. À défaut, la révocation s'applique sans recours possible après homologation.
Question : la donation au dernier vivant survit-elle au divorce amiable ?
Réponse : Non, en règle générale. La donation au dernier vivant (donation de biens à venir) est révoquée de plein droit par le prononcé du divorce, conformément à l'article 265 alinéa 2 du Code civil. Les époux peuvent toutefois décider, dans leur convention de divorce par consentement mutuel, de maintenir expressément cette donation au profit du conjoint donataire.
4. La faculté de maintien conventionnel : comment intégrer ces clauses dans la convention de divorce
L'article 265 alinéa 2 in fine du Code civil ouvre une exception déterminante : « sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties ». Cette formulation signifie que le donateur ou le stipulant peut décider de maintenir l'avantage matrimonial ou la donation malgré le divorce. En matière de divorce par consentement mutuel, ce maintien doit figurer dans la convention de divorce rédigée par les avocats des parties.
Sur le plan formel, la convention de divorce doit comporter une clause spécifique, rédigée avec précision, qui :
- Identifie l'avantage matrimonial ou la donation concernée (date, nature, acte notarié de référence).
- Mentionne expressément la volonté de l'époux stipulant de maintenir cet avantage.
- Précise les modalités pratiques de ce maintien (bien concerné, valorisation, conditions d'exercice).
- Indique les conséquences fiscales éventuelles, notamment en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Sur le plan pratique, le maintien d'un avantage matrimonial dans la convention de divorce peut constituer un outil de rééquilibrage patrimonial. Par exemple, si l'un des époux perçoit une prestation compensatoire (article 270 du Code civil) moins élevée que prévu, le maintien d'une clause de préciput portant sur un bien immobilier peut compenser cet écart. Les avocats disposent ainsi d'un levier de négociation supplémentaire dans la construction de l'accord global.
Question : peut-on maintenir un avantage matrimonial dans la convention de divorce amiable ?
Réponse : Oui. L'article 265 alinéa 2 du Code civil autorise expressément l'époux stipulant à maintenir l'avantage matrimonial malgré le divorce. Ce maintien doit être formalisé par une clause précise dans la convention de divorce par consentement mutuel, rédigée conformément à l'article 229-1 du Code civil.
5. Tableau comparatif : sort des avantages matrimoniaux et donations au divorce amiable
| Type d'avantage ou de donation | Fondement légal | Effet du divorce | Maintien possible dans la convention ? | Formalisme requis |
|---|---|---|---|---|
| Clause de préciput (dissolution du régime) | Art. 1515 et 265 al. 1 C. civ. | Révocation automatique | Oui | Clause expresse dans la convention |
| Clause d'attribution intégrale de la communauté | Art. 1524 et 265 al. 1 C. civ. | Révocation automatique | Oui | Clause expresse dans la convention |
| Institution contractuelle (contrat de mariage) | Art. 1082 et 265 al. 1 C. civ. | Révocation automatique | Oui | Clause expresse dans la convention |
| Donation de biens présents entre époux | Art. 265 al. 1 C. civ. | Aucun effet — donation maintenue | N/A (maintien de droit) | Aucun formalisme particulier |
| Donation de biens à venir (donation au dernier vivant) | Art. 265 al. 2 et 1096 C. civ. | Révocation automatique | Oui | Clause expresse dans la convention |
| Avantages prenant effet en cours de mariage | Art. 265 al. 1 C. civ. | Aucun effet — avantage acquis | N/A (maintien de droit) | Aucun formalisme particulier |
6. Implications fiscales du maintien ou de la révocation des avantages matrimoniaux
La dimension fiscale de l'article 265 est souvent négligée lors de la rédaction de la convention de divorce. Elle est pourtant déterminante sur le plan patrimonial. La révocation automatique d'un avantage matrimonial n'entraîne en principe aucune imposition : aucun droit de mutation n'est dû puisqu'il n'y a pas de transfert de propriété. En revanche, le maintien conventionnel d'un avantage peut être requalifié en libéralité taxable.
Sur le plan des droits de mutation à titre gratuit, l'administration fiscale considère que le maintien d'une donation de biens à venir après le divorce constitue une donation indirecte. Elle est susceptible d'être soumise aux droits de donation, calculés selon le barème applicable aux donations entre personnes non parentes (60 % au-delà des abattements), puisque les ex-époux ne bénéficient plus des abattements entre conjoints après le prononcé du divorce.
Cette conséquence fiscale doit impérativement être anticipée. Les avocats des parties doivent, en coordination avec un notaire, évaluer le coût fiscal du maintien d'un avantage matrimonial et le comparer à l'économie réalisée sur le plan patrimonial. Dans certains cas, la révocation suivie d'une nouvelle libéralité — par exemple un legs testamentaire — peut s'avérer fiscalement plus avantageuse.
Par ailleurs, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial intégrée à la convention de divorce, les droits de partage au taux de 1,1 % (en vigueur en 2026) s'appliquent à l'actif net partagé, indépendamment du sort des avantages matrimoniaux. Le notaire instrumentant devra distinguer les sommes soumises aux droits de partage de celles relevant des droits de mutation à titre gratuit.
Question : le maintien d'une donation au dernier vivant après divorce est-il taxable ?
Réponse : Oui, potentiellement. L'administration fiscale peut requalifier le maintien conventionnel d'une donation de biens à venir en libéralité taxable, soumise aux droits de donation au taux applicable entre non-parents (60 %) après le divorce. Il est impératif de consulter un notaire avant d'insérer une telle clause dans la convention de divorce.
7. Intégration de l'article 265 dans la pratique du divorce par consentement mutuel
En pratique, la gestion des avantages matrimoniaux au divorce amiable suppose un travail préparatoire rigoureux de la part des avocats. La première étape consiste à identifier exhaustivement tous les avantages et donations existants : contrat de mariage, actes notariés de donation, clauses spécifiques insérées en cours de mariage. Cette identification requiert la production des actes originaux, conservés par le notaire rédacteur.
La deuxième étape est la valorisation de chaque avantage. Une clause de préciput portant sur la résidence principale doit être valorisée au prix de marché à la date de la convention, afin de mesurer l'impact patrimonial de sa révocation ou de son maintien. Cette valorisation s'intègre dans le calcul global de la prestation compensatoire (articles 270 et 271 du Code civil), qui tient compte des patrimoines respectifs des époux et de leurs droits prévisibles.
La troisième étape est la rédaction des clauses spécifiques. La convention de divorce doit comporter une section dédiée aux avantages matrimoniaux et donations, distincte des clauses relatives au partage des biens communs. Chaque avantage doit être traité individuellement, avec mention de son fondement légal, de son sort (révocation confirmée ou maintien conventionnel) et de ses implications pratiques.
Enfin, la convention doit être déposée au rang des minutes d'un notaire dans les sept jours suivant sa signature, conformément à l'article 229-1 du Code civil. C'est à compter de ce dépôt que la convention acquiert force exécutoire et que les effets de l'article 265 — révocations automatiques et maintiens conventionnels — produisent pleinement leurs effets.
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FAQ — Article 265 du Code civil et divorce amiable
Question : qu'est-ce que l'article 265 du Code civil prévoit exactement en cas de divorce ?
Réponse : L'article 265 du Code civil régit le sort des avantages matrimoniaux et des donations entre époux lors du divorce. Son alinéa 1 maintient les avantages prenant effet en cours de mariage et les donations de biens présents. Son alinéa 2 révoque automatiquement les avantages différés (clause de préciput, attribution intégrale, institution contractuelle) et les donations de biens à venir, sauf volonté contraire de l'époux stipulant exprimée dans la convention de divorce.
Question : que devient la donation au dernier vivant lors d'un divorce amiable en 2026 ?
Réponse : La donation au dernier vivant (donation de biens à venir) est révoquée de plein droit par le prononcé du divorce, en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil. Cette révocation est automatique et ne requiert aucune démarche particulière. Les époux peuvent toutefois maintenir cette donation dans leur convention de divorce par consentement mutuel, mais cette décision a des implications fiscales importantes à analyser avec un notaire.
Question : faut-il mentionner les avantages matrimoniaux dans la convention de divorce amiable ?
Réponse : Oui, impérativement. La convention de divorce par consentement mutuel (article 229-1 du Code civil) doit mentionner le sort de chaque avantage matrimonial et de chaque donation entre époux. À défaut, les révocations automatiques prévues par l'article 265 s'appliquent, ce qui peut entraîner des déséquilibres patrimoniaux non anticipés. Les avocats des deux parties ont l'obligation de vérifier et de traiter ces points dans la convention.
Question : la clause d'attribution intégrale de la communauté survit-elle au divorce par consentement mutuel ?
Réponse : Non, en principe. La clause d'attribution intégrale de la communauté est un avantage matrimonial différé, révoqué automatiquement par le divorce conformément à l'article 265 alinéa 1 du Code civil. En l'absence de maintien conventionnel exprès, la liquidation du régime matrimonial s'effectue par partage par moitié entre les ex-époux. Le maintien est possible mais doit figurer expressément dans la convention de divorce.
Question : quel est le rôle du notaire dans la gestion des avantages matrimoniaux au divorce amiable ?
Réponse : Le notaire joue un double rôle. Il intervient d'abord pour communiquer les actes de donation et de contrat de mariage aux avocats, permettant l'identification précise des avantages existants. Il intervient ensuite pour déposer la convention de divorce au rang de ses minutes (article 229-1 du Code civil), lui conférant force exécutoire. Lorsque la convention prévoit le maintien d'un avantage, le notaire analyse également les conséquences fiscales de cette décision.
Question : peut-on contester après coup la révocation d'un avantage matrimonial au divorce amiable ?
Réponse : Non, en règle générale. Une fois la convention de divorce déposée chez le notaire et dotée de la force exécutoire, ses effets — y compris les révocations issues de l'article 265 — sont définitifs. Une contestation n'est possible que dans les conditions très restrictives de la nullité de la convention (vice du consentement, dol, violence), et non pour remettre en cause une révocation légalement acquise. C'est pourquoi la vérification préalable par un avocat est indispensable.