Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, instauré par la loi du 18 novembre 2016 et codifié aux articles 229-1 à 229-4 du Code civil, impose aux époux de régler l'intégralité de leurs intérêts patrimoniaux avant la signature de la convention. L'assurance-vie constitue souvent l'un des actifs les plus significatifs du patrimoine conjugal. Pourtant, elle échappe fréquemment à l'analyse lors de la liquidation du régime matrimonial, faute de mécanismes juridiques bien compris. Ce guide expose, avec précision, les règles applicables en 2026.
En bref :
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- Une clause bénéficiaire libellée « mon conjoint » ou « mon époux(se) » désigne automatiquement la personne mariée au jour du décès : après divorce, l'ex-époux perd cette qualité et le capital revient aux bénéficiaires de second rang.
- La modification de la clause bénéficiaire peut être effectuée à tout moment avant le décès, sans délai légal imposé, par simple avenant à l'assureur (article L132-8 du Code des assurances).
- Le rachat partiel ou total d'un contrat d'assurance-vie pendant la procédure de divorce entraîne une fiscalité sur les gains : prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % pour les versements effectués après le 27 septembre 2017, ou barème progressif sur option.
- L'inaction — ne rien faire avant la signature de la convention — expose à des conséquences patrimoniales graves et potentiellement irréversibles : capital perçu par l'ex-conjoint ou litige successoral.
1. L'assurance-vie au divorce amiable : définition du problème juridique
L'assurance-vie est un contrat par lequel l'assureur s'engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire désigné au moment du décès du souscripteur, ou au souscripteur lui-même en cas de rachat ou d'arrivée à terme. Ce mécanisme est régi par les articles L132-1 et suivants du Code des assurances.
La particularité fondamentale de l'assurance-vie réside dans son extranéité successorale : le capital versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession du souscripteur (article L132-12 du Code des assurances). Il n'entre donc pas, en principe, dans la liquidation du régime matrimonial. Cette règle a cependant des limites jurisprudentielles importantes, notamment lorsque les primes versées sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du souscripteur (Cass. civ. 1re, 1er juillet 2003, n° 00-20.781).
Au divorce, trois situations distinctes doivent être analysées : la rédaction de la clause bénéficiaire, la qualification des primes au regard du régime matrimonial, et les conséquences fiscales d'un rachat. Chacune appelle une réponse spécifique avant la signature de la convention de divorce.
2. Les trois types de clauses bénéficiaires et leurs effets au divorce
La rédaction de la clause bénéficiaire est déterminante. Elle conditionne l'identité du bénéficiaire au moment du décès du souscripteur, y compris après le divorce. Trois formulations sont couramment rencontrées, avec des effets radicalement différents.
2.1 La clause « mon conjoint »
Cette formulation désigne la personne qui a la qualité de conjoint au jour du décès, et non au jour de la souscription. Après le divorce, l'ex-époux n'a plus la qualité de conjoint. Il ne peut donc pas prétendre au bénéfice du capital. Le bénéficiaire de second rang (enfants, héritiers) est alors appelé. Cette clause est dite à désignation dynamique. Elle protège naturellement le souscripteur contre le versement du capital à un ex-conjoint.
2.2 La clause « Madame/Monsieur [Prénom Nom] »
Lorsque le conjoint est désigné par son nom et prénom, la clause est nominative. Elle demeure valable après le divorce. L'ex-conjoint, bien que divorcé, conserve la qualité de bénéficiaire tant que la clause n'a pas été modifiée. Le versement du capital à l'ex-conjoint est juridiquement valable et l'assureur ne peut s'y opposer. Cette situation constitue l'un des risques patrimoniaux les plus fréquents et les plus méconnus du divorce amiable.
2.3 La clause « mon conjoint non divorcé »
Cette formulation, moins répandue mais techniquement rigoureuse, exclut explicitement l'ex-conjoint après le divorce. Elle produit le même effet protecteur que la clause « mon conjoint » avec une précision rédactionnelle supplémentaire. Après le prononcé du divorce, le bénéficiaire de second rang est automatiquement appelé.
Question : que se passe-t-il si je ne modifie pas la clause bénéficiaire avant le divorce ?
Réponse : Si la clause est nominative (prénom et nom de l'ex-conjoint), votre ex-époux reste bénéficiaire du capital après votre décès, même après le divorce. Seule une modification formelle adressée à l'assureur met fin à ce droit. L'inaction peut donc transmettre un capital important à une personne avec laquelle vous n'entretenez plus aucune relation.
3. Comment modifier la clause bénéficiaire avant ou pendant le divorce amiable
L'article L132-8 du Code des assurances confère au souscripteur un droit de modification unilatérale de la clause bénéficiaire, sous réserve que le bénéficiaire n'ait pas accepté le contrat. Cette acceptation du bénéficiaire, régie depuis la loi du 17 décembre 2007, constitue le principal obstacle à la modification.
3.1 En l'absence d'acceptation du bénéficiaire
Le souscripteur peut modifier librement la clause bénéficiaire par voie d'avenant adressé à l'assureur. Aucun délai légal n'encadre cette démarche. La modification prend effet dès réception par l'assureur. Il est fortement recommandé d'effectuer cette démarche avant la signature de la convention de divorce, et de mentionner la modification dans la convention elle-même à titre de récapitulatif patrimonial.
3.2 En cas d'acceptation du bénéficiaire
Si le conjoint a formellement accepté le bénéfice du contrat (par acte authentique ou sous seing privé signé par le souscripteur, l'assureur et le bénéficiaire, conformément à l'article L132-9 du Code des assurances), la modification requiert son accord écrit. Dans le cadre du divorce amiable, cet accord peut être formalisé dans la convention de divorce elle-même, avec une clause stipulant la renonciation du conjoint à sa qualité de bénéficiaire acceptant.
3.3 Procédure pratique de modification
- Identifier chaque contrat d'assurance-vie souscrit par l'un ou l'autre des époux.
- Demander à chaque assureur la copie de la clause bénéficiaire en vigueur.
- Vérifier si le bénéficiaire a accepté le contrat (mention dans les conditions particulières ou avenant séparé).
- Rédiger un avenant de modification, signé par le souscripteur, précisant le nouveau bénéficiaire.
- Adresser l'avenant à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Conserver la confirmation de l'assureur et la joindre au dossier de divorce.
Question : peut-on modifier la clause bénéficiaire pendant la procédure de divorce amiable, avant la signature ?
Réponse : Oui, absolument. Le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire à tout moment, indépendamment de la procédure de divorce. Il n'existe aucun délai de carence ni obligation d'informer le conjoint, sauf si ce dernier a accepté le bénéfice du contrat au sens de l'article L132-9 du Code des assurances.
4. L'assurance-vie et la liquidation du régime matrimonial : primes communes et récompense
L'assurance-vie n'intègre pas la succession, mais les primes versées peuvent relever du régime matrimonial. Sous un régime de communauté légale (articles 1401 et suivants du Code civil), les primes versées avec des fonds communs constituent une dépense commune. Le contrat lui-même, en revanche, reste en principe un bien propre du souscripteur.
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de principe (Cass. civ. 1re, 31 octobre 2007, n° 05-14.238), que les primes versées par un époux avec des fonds communs peuvent donner lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés des époux. Cette récompense doit être calculée et mentionnée dans la convention de divorce si elle est revendiquée.
En pratique, l'avocat rédacteur de la convention doit systématiquement analyser :
- L'origine des fonds ayant financé les primes (propres ou communs).
- Le montant total des primes versées pendant le mariage.
- La valeur de rachat du contrat à la date de l'état liquidatif.
- L'éventualité d'une récompense au profit de la communauté ou d'un époux.
Il est vivement conseillé de solliciter un relevé de situation contractuelle auprès de chaque assureur avant la rédaction de la convention, afin de disposer d'une valeur de rachat précise à la date retenue pour la liquidation.
5. Rachat partiel ou total pendant le divorce amiable : fiscalité applicable en 2026
Le rachat est l'opération par laquelle le souscripteur récupère tout ou partie de la valeur de son contrat avant son terme ou son décès. Il entraîne une imposition des gains (intérêts et plus-values) générés depuis la souscription.
| Ancienneté du contrat | Date de versement des primes | Fiscalité sur les gains (2026) | Abattement annuel |
|---|---|---|---|
| Moins de 8 ans | Après le 27/09/2017 | PFU 30 % (12,8 % IR + 17,2 % PS) | Aucun |
| Moins de 8 ans | Avant le 27/09/2017 | PFL 35 % (0-4 ans) / 15 % (4-8 ans) + PS 17,2 % | Aucun |
| Plus de 8 ans | Après le 27/09/2017 (encours ≤ 150 000 €) | 7,5 % IR + 17,2 % PS | 4 600 € (célibataire) / 9 200 € (couple) |
| Plus de 8 ans | Après le 27/09/2017 (encours > 150 000 €) | 12,8 % IR + 17,2 % PS | 4 600 € / 9 200 € |
| Plus de 8 ans | Avant le 27/09/2017 | 7,5 % IR + 17,2 % PS | 4 600 € / 9 200 € |
Source : articles 125-0 A et 990 I du Code général des impôts, en vigueur au 1er janvier 2026.
Dans le contexte du divorce amiable, le rachat peut être décidé d'un commun accord pour partager le capital entre les époux. La convention de divorce doit alors préciser :
- Le contrat concerné (numéro de police, assureur).
- La valeur de rachat retenue à la date de l'état liquidatif.
- La répartition du capital entre les époux après prélèvements fiscaux.
- L'attribution de la charge fiscale du rachat à l'un ou l'autre des époux, ou par moitié.
Question : le rachat d'une assurance-vie pendant le divorce amiable est-il imposable en 2026 ?
Réponse : Oui. Seuls les gains (intérêts et plus-values) sont imposables, pas le capital initialement versé. Le taux dépend de l'ancienneté du contrat et de la date des versements : pour un contrat de plus de 8 ans avec des primes versées après le 27 septembre 2017, les gains sont soumis à 7,5 % d'IR (après abattement annuel de 4 600 € pour un célibataire) et 17,2 % de prélèvements sociaux.
6. Conséquences de l'inaction après la signature de la convention
La convention de divorce prend force exécutoire après le dépôt au rang des minutes d'un notaire et l'expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu à l'article 229-4 du Code civil. Une fois le divorce prononcé, les époux sont juridiquement libres l'un de l'autre. Mais l'assurance-vie, elle, ne se modifie pas automatiquement.
Si le souscripteur décède après le divorce sans avoir modifié une clause nominative désignant son ex-conjoint, ce dernier perçoit légalement le capital. L'assureur est tenu de verser le capital au bénéficiaire désigné, sans égard pour le divorce intervenu. Aucun recours n'est possible contre l'assureur de bonne foi. Les héritiers du souscripteur ne peuvent qu'intenter une action en enrichissement sans cause contre l'ex-conjoint, avec un résultat incertain et des frais judiciaires significatifs.
Par ailleurs, si la convention de divorce mentionne l'assurance-vie à titre de récapitulatif sans prévoir sa modification, cela ne vaut pas modification de la clause bénéficiaire. Seule la démarche formelle auprès de l'assureur produit un effet juridique.
Question : l'ex-conjoint peut-il contester le fait d'avoir été retiré comme bénéficiaire d'une assurance-vie avant le divorce ?
Réponse : Non, sauf s'il avait accepté le bénéfice du contrat au sens de l'article L132-9 du Code des assurances. En l'absence d'acceptation, le souscripteur dispose d'un droit discrétionnaire et unilatéral de modification. L'ex-conjoint n'a aucun recours juridique contre cette décision.
7. Intégration de l'assurance-vie dans la convention de divorce amiable : bonnes pratiques rédactionnelles
La convention de divorce, rédigée par les avocats des deux époux conformément à l'article 229-3 du Code civil, doit comporter un état liquidatif de l'ensemble des biens communs ou indivis. L'assurance-vie doit y figurer de manière exhaustive, même lorsqu'elle est qualifiée de bien propre.
Les praticiens recommandent d'inclure dans la convention :
- Un inventaire de tous les contrats d'assurance-vie souscrits par chacun des époux.
- La valeur de rachat à la date de l'état liquidatif, avec référence au relevé de situation de l'assureur.
- La qualification retenue (propre ou commun) et, le cas échéant, le montant de la récompense.
- La mention que chaque époux s'engage à modifier sa clause bénéficiaire dans un délai déterminé (par exemple, 30 jours après la signature).
- En cas de rachat prévu, les modalités de partage du produit net de fiscalité.
Cette approche préventive évite les litiges post-divorce et sécurise les intérêts patrimoniaux de chacun. Elle est conforme à l'exigence de complétude de la convention posée par l'article 229-3, 4° du Code civil, qui impose que la convention règle les effets du divorce à l'égard de chacun des époux.
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8. Jurisprudence et points d'attention en 2026
La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de l'assurance-vie au divorce. Plusieurs décisions méritent une attention particulière en 2026.
Sur la récompense : La Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 1er juillet 2003, n° 00-20.781) a posé le principe selon lequel des primes manifestement exagérées versées avec des fonds communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté. L'appréciation du caractère « manifestement exagéré » est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, tenant compte des facultés du souscripteur et de l'utilité du contrat pour lui.
Sur la désignation bénéficiaire : La Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 13 novembre 2008, n° 07-17.737) a confirmé que la désignation « mon conjoint » est une désignation de qualité et non de personne. Après divorce, le bénéficiaire de second rang est appelé, sans que l'ex-conjoint puisse revendiquer le capital.
Sur l'acceptation du bénéficiaire : Depuis la loi du 17 décembre 2007, l'acceptation du bénéfice du contrat requiert un acte commun signé par le souscripteur, l'assureur et le bénéficiaire. Une simple lettre du bénéficiaire à l'assureur ne suffit plus. Cette exigence formelle protège le souscripteur contre des acceptations tacites ou informelles.
Sur la preuve : En cas de litige, la charge de la preuve de l'acceptation pèse sur le bénéficiaire qui s'en prévaut. L'absence d'acte formel d'acceptation est présumée en faveur du souscripteur.
FAQ — Assurance-vie et divorce amiable en 2026
Question : l'assurance-vie est-elle partageable lors du divorce amiable ?
Réponse : Le contrat lui-même n'est pas partageable car il appartient au souscripteur. En revanche, si les primes ont été versées avec des fonds communs, l'époux non-souscripteur peut revendiquer une récompense dans la liquidation du régime matrimonial (Cass. civ. 1re, 1er juillet 2003). Le rachat du contrat peut également être décidé d'un commun accord pour partager le produit net entre les époux.
Question : comment savoir si mon conjoint a souscrit une assurance-vie ?
Réponse : Chaque assuré peut interroger l'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA) pour identifier les contrats dont il est bénéficiaire. Pour les contrats dont le conjoint est souscripteur, une demande amiable dans le cadre de la procédure de divorce, ou une injonction de communication de pièces via les avocats, permet d'obtenir les relevés de situation.
Question : peut-on prévoir dans la convention de divorce que l'assurance-vie reste au profit du conjoint divorcé ?
Réponse : Oui. La convention de divorce peut stipuler que chaque époux s'engage à maintenir l'autre comme bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie, notamment pour garantir le paiement d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire. Cette clause conventionnelle ne modifie pas en elle-même la clause bénéficiaire : elle crée seulement une obligation contractuelle entre les parties. La modification formelle doit rester à l'initiative du souscripteur auprès de l'assureur.
Question : quelle est la fiscalité en cas de décès après le divorce si l'ex-conjoint reste bénéficiaire ?
Réponse : L'ex-conjoint divorcé n'a plus la qualité de conjoint survivant au sens fiscal. Il est soumis au régime fiscal de droit commun applicable aux bénéficiaires non-parents. Pour les primes versées avant 70 ans, l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire s'applique (article 990 I du CGI). Au-delà, le prélèvement est de 20 % jusqu'à 700 000 € et 31,25 % au-delà. L'exonération totale réservée au conjoint survivant (article 796-0 bis du CGI) ne s'applique plus après le divorce.
Question : le notaire peut-il refuser de déposer la convention si l'assurance-vie n'y est pas mentionnée ?
Réponse : Le notaire vérifie la conformité formelle de la convention aux exigences de l'article 229-3 du Code civil. Si la convention ne mentionne pas des contrats d'assurance-vie significatifs alors qu'ils constituent un actif patrimonial important, le notaire peut refuser le dépôt ou formuler des observations. En pratique, une convention complète et exhaustive est la condition sine qua non du dépôt et de l'acquisition de la force exécutoire par la convention.
Question : peut-on nommer les enfants comme bénéficiaires dans la convention de divorce ?
Réponse : La convention de divorce peut prévoir l'engagement de chaque époux à désigner les enfants communs comme bénéficiaires de leurs contrats respectifs. Cet engagement est valable entre les parties mais ne produit pas d'effet direct sur le contrat. La modification de la clause bénéficiaire doit être effectuée séparément auprès de chaque assureur, avec les formalités prévues à l'article L132-8 du Code des assurances.