Le divorce par consentement mutuel d'un couple ayant eu recours à une procréation médicalement assistée (PMA) avec tiers donneur soulève des questions juridiques d'une particulière technicité. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a profondément remanié le droit de la filiation applicable à ces enfants. La convention de divorce doit en tenir compte avec une précision rigoureuse, sous peine d'exposer les époux à des contentieux ultérieurs.
En bref :
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- La loi bioéthique du 2 août 2021 a ouvert la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, créant un nouveau mode d'établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée (article 342-10 du Code civil).
- L'enfant né par PMA avec tiers donneur bénéficie d'une filiation pleinement établie à l'égard de ses deux parents légaux, sans lien juridique avec le donneur ; cette filiation est inattaquable par voie d'action en désaveu (article 342-9 du Code civil).
- La convention de divorce doit obligatoirement régler l'autorité parentale, la résidence habituelle et la contribution à l'entretien de l'enfant, sous peine de refus d'homologation par le notaire (article 229-3 du Code civil).
- Des clauses spécifiques relatives à l'accès aux origines génétiques de l'enfant (droit ouvert à 18 ans par la loi de 2021) peuvent utilement être intégrées dans la convention sans avoir force exécutoire propre.
1. Filiation de l'enfant né par PMA avec tiers donneur : le cadre légal issu de la loi bioéthique de 2021
La procréation médicalement assistée avec tiers donneur désigne toute assistance médicale à la procréation faisant appel aux gamètes d'un donneur extérieur au couple (spermatozoïdes ou ovocytes). Avant la loi du 2 août 2021, seuls les couples hétérosexuels mariés ou en concubinage pouvaient y recourir en France.
La loi bioéthique a profondément modifié cette situation. Elle a étendu l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Elle a simultanément créé un régime de filiation entièrement nouveau pour les enfants ainsi conçus, codifié aux articles 342-9 à 342-13 du Code civil.
1.1. La reconnaissance conjointe anticipée : définition et effets
La reconnaissance conjointe anticipée est l'acte par lequel les deux membres d'un couple — quel que soit leur sexe — reconnaissent conjointement, avant toute assistance médicale à la procréation, leur futur enfant commun. Elle est reçue par un notaire. Elle établit la filiation de l'enfant à l'égard des deux auteurs dès sa naissance, par simple mention sur l'acte de naissance (article 342-11 du Code civil).
Pour les couples hétérosexuels mariés, la filiation paternelle s'établit toujours par la présomption de paternité (article 312 du Code civil). La reconnaissance conjointe anticipée ne leur est donc pas obligatoire, mais reste conseillée en cas de recours à un don de sperme pour consolider la filiation.
L'article 342-9 du Code civil pose un principe cardinal : « Nul ne peut contester la filiation établie par la reconnaissance conjointe au motif que l'enfant n'est pas issu du tiers donneur. » Autrement dit, le donneur ne peut jamais revendiquer de droits parentaux, et aucune action en désaveu de paternité ou en contestation de filiation fondée sur l'absence de lien biologique n'est recevable.
1.2. Tableau comparatif des modes d'établissement de la filiation selon la configuration familiale
| Configuration du couple | Mode d'établissement de la filiation | Texte applicable | Inattaquabilité |
|---|---|---|---|
| Couple hétérosexuel marié | Présomption de paternité + acte de naissance | Art. 312 Code civil | Désaveu impossible si PMA (art. 342-9) |
| Couple hétérosexuel non marié | Reconnaissance conjointe anticipée (notaire) | Art. 342-10 Code civil | Contestation irrecevable (art. 342-9) |
| Couple de femmes mariées | Reconnaissance conjointe anticipée (notaire) | Art. 342-10 Code civil | Contestation irrecevable (art. 342-9) |
| Couple de femmes non mariées | Reconnaissance conjointe anticipée (notaire) | Art. 342-10 Code civil | Contestation irrecevable (art. 342-9) |
| Femme seule | Filiation maternelle par acte de naissance uniquement | Art. 311-25 Code civil | N/A (un seul parent légal) |
2. Autorité parentale sur l'enfant né par PMA : principes applicables au divorce amiable
L'autorité parentale est l'ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, défini à l'article 371-1 du Code civil. Elle appartient en principe conjointement aux deux parents légaux, quelle que soit l'origine de la filiation.
L'enfant né par PMA avec tiers donneur ne fait l'objet d'aucun régime dérogatoire en matière d'autorité parentale. Ses deux parents légaux — ceux dont la filiation est établie — exercent conjointement l'autorité parentale. Le donneur n'a aucun droit ni aucune obligation à ce titre.
Lors du divorce par consentement mutuel, la convention doit obligatoirement statuer sur l'autorité parentale. L'article 229-3 du Code civil exige que la convention règle toutes les conséquences du divorce, y compris les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le notaire refuse de déposer la convention si cette clause est absente ou insuffisante.
Question : l'autorité parentale conjointe s'applique-t-elle aux couples de femmes divorcées après PMA ?
Réponse : Oui, sans restriction. Dès lors que la filiation de l'enfant est établie à l'égard des deux femmes — par reconnaissance conjointe anticipée ou par présomption en cas de mariage — l'autorité parentale conjointe s'applique de plein droit. Le divorce ne modifie pas ce principe. La convention de divorce doit simplement en organiser l'exercice pratique.
2.1. Clauses relatives à l'exercice de l'autorité parentale
La convention de divorce amiable doit préciser :
- Que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents légaux.
- Les modalités de prise de décision pour les actes importants (scolarité, soins médicaux, orientation religieuse).
- Un mécanisme de résolution des désaccords (médiation familiale, saisine du juge aux affaires familiales).
- Les conditions d'information réciproque sur la santé, la scolarité et la vie quotidienne de l'enfant.
Il est fortement déconseillé de prévoir l'exercice exclusif de l'autorité parentale dans la convention de divorce amiable. Une telle clause serait contraire à l'intérêt de l'enfant et exposerait la convention à un refus d'homologation. Seul le juge aux affaires familiales peut, dans des circonstances exceptionnelles, confier l'autorité parentale exclusive à l'un des parents (article 373-2-1 du Code civil).
3. Résidence habituelle de l'enfant : rédiger une clause adaptée
La résidence habituelle de l'enfant est le lieu où il vit de manière principale et stable. La convention de divorce doit la fixer avec précision. Deux options sont envisageables : résidence principale chez l'un des parents avec droit de visite et d'hébergement pour l'autre, ou résidence alternée.
La résidence alternée consiste à partager le temps de l'enfant de manière équilibrée entre les deux parents. Elle n'est pas réservée à un type de famille particulier. Elle peut être organisée selon des rythmes variés : semaine/semaine, deux semaines/deux semaines, ou toute autre alternance convenue.
Question : la résidence alternée est-elle possible pour un enfant né par PMA avec tiers donneur ?
Réponse : Oui, sans aucune restriction liée à l'origine de la conception. La résidence alternée est ouverte à tous les enfants, quel que soit leur mode de conception. La convention de divorce amiable peut la prévoir librement, sous réserve qu'elle soit conforme à l'intérêt de l'enfant.
3.1. Clauses recommandées pour la résidence
La convention doit préciser :
- L'adresse de résidence principale (si résidence principale chez un parent).
- Le calendrier précis des droits de visite et d'hébergement, incluant les vacances scolaires et les jours fériés.
- Les modalités de remise et de reprise de l'enfant.
- Les règles applicables en cas de déménagement de l'un des parents (obligation d'information, délai de prévenance).
- Le sort des frais de transport entre les domiciles.
En cas de résidence alternée, la clause doit mentionner explicitement le rythme retenu, les périodes de transition et les modalités d'adaptation en cas de désaccord. Une clause de révision automatique à l'entrée en école primaire ou au passage au collège peut également être prévue.
3.2. Déménagement à l'étranger : une clause de vigilance
Le déménagement de l'un des parents à l'étranger est une hypothèse fréquente. La convention doit prévoir une clause interdisant le déplacement de l'enfant hors de France sans l'accord exprès et écrit de l'autre parent, ou sans autorisation judiciaire. Cette clause s'inscrit dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
4. Pension alimentaire : calcul et clauses spécifiques pour l'enfant né par PMA
La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant — communément appelée pension alimentaire — est régie par les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil. Elle est due par chaque parent à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, et des besoins de l'enfant. Elle n'est pas conditionnée par la résidence de l'enfant.
L'enfant né par PMA avec tiers donneur bénéficie des mêmes droits alimentaires que tout autre enfant. Son droit à une pension alimentaire est fondé sur la filiation légalement établie, non sur le lien biologique. Le donneur n'est jamais tenu à une obligation alimentaire.
Question : le parent non-biologique (mère sociale, second parent légal) doit-il payer une pension alimentaire après le divorce ?
Réponse : Oui, absolument. Dès lors que la filiation est établie à son égard — par reconnaissance conjointe anticipée ou par présomption — le second parent légal est soumis à l'obligation d'entretien de l'article 371-2 du Code civil, au même titre que le parent biologique. Le divorce ne supprime pas cette obligation.
4.1. Éléments de calcul de la pension alimentaire
La convention doit préciser les bases de calcul retenues :
- Ressources de chaque parent : salaires, revenus de remplacement, revenus du patrimoine.
- Charges de chaque parent : loyer, crédits, autres enfants à charge.
- Besoins de l'enfant : scolarité, activités extrascolaires, frais de santé non remboursés.
- Modalités de partage des dépenses exceptionnelles : frais d'orthodontie, voyages scolaires, équipements sportifs.
Le barème indicatif du Ministère de la Justice (table de référence publiée en 2010, régulièrement actualisée) constitue un outil utile, sans être juridiquement contraignant. En 2026, ce barème reste la référence pratique la plus utilisée par les avocats et les juges aux affaires familiales.
4.2. Clause d'indexation et de révision
La convention doit impérativement prévoir une clause d'indexation automatique de la pension alimentaire. L'indice de référence recommandé est l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE. La révision intervient chaque année, à la date anniversaire de la convention. Une clause de révision judiciaire en cas de changement significatif de la situation de l'un des parents est également recommandée.
5. Clauses spécifiques liées à l'accès aux origines génétiques
La loi bioéthique du 2 août 2021 a créé un droit nouveau et inédit : le droit de l'enfant né par PMA avec tiers donneur à accéder à ses origines génétiques à sa majorité. Ce droit est consacré à l'article L. 2143-2 du Code de la santé publique. Il permet à l'enfant de 18 ans révolus de solliciter la communication de données non identifiantes (âge, état de santé général, caractéristiques physiques du donneur) ou de données identifiantes (nom, prénom, date et lieu de naissance) si le donneur a consenti à leur communication.
Ce droit appartient exclusivement à l'enfant. Il ne peut pas être exercé par les parents légaux. Il ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et le donneur. La convention de divorce ne peut pas restreindre ce droit, qui est d'ordre public.
5.1. Clauses recommandées relatives aux origines
Bien que la convention ne puisse pas modifier ce droit, elle peut utilement prévoir :
- L'engagement des deux parents d'informer l'enfant, dès son plus jeune âge et de manière adaptée à son développement, des conditions de sa conception.
- L'engagement de conserver et de transmettre à l'enfant, à sa majorité, tous les documents relatifs à la PMA (dossier médical, coordonnées du centre de PMA).
- Les modalités de consultation d'un professionnel de santé ou d'un psychologue pour accompagner l'enfant dans cette démarche.
Ces clauses n'ont pas de force exécutoire au sens strict. Elles constituent néanmoins un engagement moral et peuvent servir de référence en cas de désaccord ultérieur entre les parents sur la révélation des origines à l'enfant.
Question : la convention de divorce peut-elle interdire à l'enfant d'accéder à ses origines génétiques ?
Réponse : Non. Ce droit est d'ordre public depuis la loi du 2 août 2021. Aucune clause contractuelle, y compris dans une convention de divorce homologuée, ne peut y faire obstacle. Toute clause contraire serait réputée non écrite.
6. Procédure de divorce amiable : points de vigilance spécifiques à la PMA
Le divorce par consentement mutuel est régi par les articles 229-1 à 229-4 du Code civil. Il suppose l'accord des deux époux sur le principe du divorce et sur toutes ses conséquences. Chaque époux est assisté par son propre avocat. La convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui lui confère sa force exécutoire.
En présence d'un enfant né par PMA, plusieurs points de vigilance s'imposent :
- Vérification de la filiation : les avocats doivent s'assurer que la filiation de l'enfant est régulièrement établie avant la signature de la convention. Un doute sur la reconnaissance conjointe anticipée ou sur la présomption de paternité expose la convention à des difficultés ultérieures.
- Audition de l'enfant : l'enfant capable de discernement peut demander à être entendu par le juge (article 388-1 du Code civil). Dans le cadre du divorce amiable, cette possibilité doit lui être signalée. Si l'enfant formule une telle demande, la procédure bascule vers un divorce judiciaire.
- Convention sur les effets du divorce : la convention doit régler l'intégralité des conséquences du divorce, y compris la liquidation du régime matrimonial. En présence d'un enfant, le notaire vérifie avec une attention particulière que les clauses relatives à l'enfant sont conformes à son intérêt.
- Délai de réflexion : les époux disposent d'un délai de réflexion de 15 jours après réception du projet de convention pour le signer. Ce délai est incompressible (article 229-4 du Code civil). Il s'écoule avant la signature définitive et le dépôt chez le notaire.
6.1. Coût et délais du divorce amiable en présence d'un enfant né par PMA
Le coût global d'un divorce par consentement mutuel varie entre 1 500 € et 3 500 € en honoraires d'avocats, auxquels s'ajoutent les frais notariaux (environ 50 € pour le dépôt de la convention). La présence d'un enfant né par PMA n'entraîne pas de surcoût spécifique, mais la technicité des clauses peut allonger la durée de rédaction de la convention.
Le délai moyen de la procédure — de la première consultation à la signature définitive — est de 2 à 4 mois. Ce délai inclut le délai de réflexion de 15 jours. Il peut être allongé en cas de désaccord sur les clauses relatives à l'enfant ou en cas de demande d'audition de l'enfant.
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7. Jurisprudence et perspectives : l'enfant né par PMA face aux contentieux post-divorce
La Cour de cassation a progressivement consolidé le régime de filiation des enfants nés par PMA. Avant la loi de 2021, elle avait admis, par plusieurs arrêts de la première chambre civile (notamment Civ. 1re, 18 mai 2005, n° 02-16.336), que la filiation établie dans le cadre d'une PMA ne pouvait être contestée sur le fondement de l'absence de lien biologique. La loi du 2 août 2021 a codifié et renforcé cette jurisprudence.
En matière de contentieux post-divorce, les tribunaux ont été saisis de demandes de révision de pension alimentaire formulées par le second parent légal, au motif qu'il n'est pas le parent biologique. Ces demandes sont systématiquement rejetées. La filiation légalement établie emporte l'intégralité des droits et des obligations parentaux, sans distinction liée à l'origine biologique.
La question de l'accès aux origines génétiques est, en revanche, susceptible de générer des contentieux entre parents divorcés, notamment lorsque l'un s'oppose à la révélation des origines à l'enfant. La convention de divorce peut anticiper ces difficultés en prévoyant des clauses de dialogue et de médiation. En dernier recours, le juge aux affaires familiales tranche au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
FAQ : divorce amiable et enfant né par PMA avec tiers donneur
Question : le tiers donneur peut-il revendiquer des droits sur l'enfant après le divorce des parents ?
Réponse : Non. L'article 342-9 du Code civil est catégorique : le tiers donneur n'a aucun lien de filiation avec l'enfant. Il ne peut ni revendiquer l'autorité parentale, ni demander un droit de visite, ni être contraint à une pension alimentaire. Le divorce des parents légaux ne modifie pas cette règle.
Question : que se passe-t-il si la reconnaissance conjointe anticipée n'a pas été effectuée avant le divorce ?
Réponse : Pour les couples hétérosexuels mariés, la présomption de paternité de l'article 312 du Code civil établit la filiation paternelle automatiquement. Pour les couples de femmes ou les couples hétérosexuels non mariés, l'absence de reconnaissance conjointe anticipée peut créer un vide juridique. Il convient de régulariser la situation avant la signature de la convention de divorce, avec l'assistance d'un avocat.
Question : la pension alimentaire est-elle due par le second parent légal (non biologique) après le divorce ?
Réponse : Oui, sans réserve. L'article 371-2 du Code civil impose à chaque parent de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources. Cette obligation découle de la filiation légalement établie, non du lien biologique. Le second parent légal est soumis à la même obligation que le parent biologique.
Question : l'enfant né par PMA peut-il demander à être entendu lors du divorce amiable de ses parents ?
Réponse : Oui. L'article 388-1 du Code civil reconnaît à l'enfant capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant. Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, l'enfant doit être informé de ce droit. Si l'enfant demande à être entendu, la procédure bascule vers un divorce judiciaire avec intervention du juge aux affaires familiales.
Question : la convention de divorce peut-elle organiser la révélation des origines génétiques à l'enfant ?
Réponse : La convention peut prévoir des engagements moraux des parents sur ce point. Elle ne peut pas restreindre le droit de l'enfant à accéder à ses origines à sa majorité (article L. 2143-2 du Code de la santé publique). Les clauses relatives à la révélation des origines n'ont pas de force exécutoire mais constituent un engagement utile entre les parents.
Question : quel est le coût d'un divorce amiable en présence d'un enfant né par PMA en 2026 ?
Réponse : Le coût d'un divorce par consentement mutuel est compris entre 1 500 € et 3 500 € en honoraires d'avocats, plus environ 50 € de frais notariaux. La présence d'un enfant né par PMA n'entraîne pas de surcoût tarifaire réglementé, mais la technicité des clauses spécifiques peut justifier des honoraires plus élevés. La durée moyenne de la procédure est de 2 à 4 mois, délai de réflexion de 15 jours inclus.