La cession d'une entreprise avec paiement différé — communément appelée crédit-vendeur — génère une créance à recevoir qui peut peser plusieurs centaines de milliers d'euros dans le patrimoine du couple. Lorsque le divorce par consentement mutuel intervient alors que l'acquéreur rembourse encore ses échéances, la convention de divorce doit traiter cette créance avec une rigueur absolue. Ni les époux, ni leurs avocats ne peuvent l'ignorer sans risquer une nullité partielle de la convention ou un contentieux post-divorce.
En bref :
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- Le crédit-vendeur est une créance à recevoir : sa qualification (bien commun ou propre) dépend du régime matrimonial et de la date de cession, conformément aux articles 1401 et 1404 du Code civil.
- La convention de divorce doit valoriser la créance à sa valeur actuelle nette, en déduisant le risque d'insolvabilité de l'acquéreur, avec un tableau d'amortissement annexé.
- Le délai légal de réflexion de 15 jours (article 229-4 du Code civil) s'applique même lorsque la convention intègre des actifs complexes comme un crédit-vendeur.
- Des garanties contractuelles spécifiques — nantissement, caution solidaire, clause résolutoire — doivent impérativement figurer dans la convention pour protéger l'époux attributaire de la créance.
1. Le crédit-vendeur : définition juridique et enjeux au divorce
Le crédit-vendeur (ou vente à tempérament d'entreprise) désigne le mécanisme par lequel le cédant d'un fonds de commerce, de parts sociales ou d'une branche d'activité accepte que l'acquéreur règle le prix de cession de façon échelonnée, sur une durée généralement comprise entre 3 et 7 ans. Le cédant devient ainsi créancier de l'acquéreur pour le solde restant dû.
Sur le plan civil, cette créance est un actif patrimonial à part entière. Elle doit figurer à l'actif du bilan patrimonial des époux, au même titre qu'un bien immobilier ou un portefeuille de valeurs mobilières. Pourtant, elle est fréquemment sous-estimée ou omise dans les conventions de divorce, ce qui expose les époux à une action en nullité fondée sur l'article 1130 du Code civil (erreur sur la substance) ou à une action en recel successoral par analogie avec le recel de communauté visé à l'article 1477 du Code civil.
En pratique, le crédit-vendeur soulève trois questions majeures dans le cadre d'un divorce amiable :
- La qualification : la créance est-elle un bien commun, un bien propre, ou une valeur de remplacement ?
- La valorisation : comment chiffrer une créance future, dont le recouvrement est incertain ?
- Les garanties : quel époux supporte le risque de défaillance de l'acquéreur et comment le protéger ?
Ces trois questions commandent la rédaction de la convention de divorce par consentement mutuel au sens de l'article 229-1 du Code civil.
2. Qualification de la créance : bien commun ou bien propre ?
La qualification juridique de la créance de crédit-vendeur dépend du régime matrimonial des époux et de la date à laquelle la cession a été réalisée. Deux hypothèses principales se présentent.
Hypothèse 1 : Les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Si l'entreprise cédée était un bien commun (acquis pendant le mariage avec des deniers communs, sans remploi de fonds propres), la créance de crédit-vendeur intègre la masse commune. En effet, conformément à l'article 1401 du Code civil, la communauté comprend tous les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux. Le prix de cession, qu'il soit versé comptant ou différé, représente la contrepartie d'un bien commun. La créance est donc commune pour sa totalité.
En revanche, si l'entreprise était un bien propre — reçu par donation ou succession (article 1405 du Code civil), ou acquis avant le mariage — le prix de cession constitue un bien propre par subrogation réelle. L'article 1406 alinéa 1 du Code civil dispose en effet que « forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les créances et indemnités qui sont l'accessoire d'un bien propre ». La créance de crédit-vendeur suit alors le caractère propre du bien cédé.
Hypothèse 2 : Les époux sont séparés de biens
Sous le régime de la séparation de biens (article 1536 du Code civil), chaque époux conserve la propriété exclusive de ses biens. La créance de crédit-vendeur appartient en totalité à l'époux cédant. Elle ne fait pas l'objet d'un partage mais doit néanmoins figurer dans la convention pour permettre la liquidation complète des intérêts patrimoniaux des parties, conformément à l'exigence posée par l'article 229-3 du Code civil.
Question : Une créance de crédit-vendeur née avant le mariage est-elle partageable au divorce ?
Réponse : Non, si la cession est intervenue avant le mariage, la créance est un bien propre de l'époux cédant, insaisissable par la communauté. Elle doit toutefois être déclarée dans la convention afin de satisfaire à l'obligation de liquidation exhaustive du régime matrimonial. Seuls les intérêts échus pendant le mariage peuvent, selon les circonstances, être qualifiés de revenus communs au sens de l'article 1401 du Code civil.
3. Valorisation de la créance dans la convention de divorce
La valorisation d'un crédit-vendeur en cours est une opération technique qui ne peut être réalisée sans le concours d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes. La convention de divorce doit mentionner la valeur actuelle nette (VAN) de la créance, c'est-à-dire la somme actualisée des échéances futures, déduction faite d'un coefficient de risque lié à la solvabilité de l'acquéreur.
Plusieurs paramètres entrent en jeu :
- Le capital restant dû à la date de signature de la convention ;
- Le taux d'intérêt stipulé dans l'acte de cession (souvent entre 3 % et 6 %) ;
- La durée résiduelle du plan de remboursement ;
- L'existence ou l'absence de garanties (nantissement du fonds, caution bancaire) ;
- La santé financière de l'acquéreur à la date du divorce.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2019 (Civ. 1re, n° 18-14.073), que toute omission d'un actif dans la convention de divorce est susceptible d'entraîner la nullité partielle de l'acte si elle a vicié le consentement de l'un des époux. Il est donc impératif d'annexer à la convention un tableau d'amortissement actualisé, signé par les deux parties.
Question : Comment valoriser un crédit-vendeur en cas de défaillance partielle de l'acquéreur ?
Réponse : Lorsque l'acquéreur a déjà manqué une ou plusieurs échéances, la créance doit être valorisée en tenant compte d'une décote pour risque d'insolvabilité. Un expert-comptable appliquera généralement un taux d'actualisation majoré (entre 8 % et 15 % selon le profil de risque), et la convention mentionnera la valeur retenue ainsi que la méthode de calcul. Cette transparence est exigée par l'article 229-3 alinéa 2 du Code civil, qui impose de mentionner les modalités de règlement de la prestation compensatoire et, par extension, de tout actif patrimonial significatif.
4. Partage de la créance : modalités pratiques dans la convention
Une fois qualifiée et valorisée, la créance de crédit-vendeur doit être attribuée à l'un des époux ou partagée entre eux. Trois scénarios sont envisageables.
| Scénario | Mécanisme juridique | Avantages | Risques |
|---|---|---|---|
| Attribution à l'époux cédant | L'époux qui a vendu l'entreprise conserve la créance. Une soulte est versée à l'autre époux pour égaliser les lots. | Simplicité de gestion. Continuité des relations contractuelles. | Risque de défaillance supporté par un seul époux. Liquidités nécessaires pour la soulte. |
| Attribution à l'époux non cédant | La créance est cédée à l'autre époux en paiement de sa part du patrimoine commun. | Évite le versement d'une soulte immédiate. | Risque de recouvrement transféré. Notification obligatoire à l'acquéreur (article 1690 du Code civil). |
| Conservation en indivision temporaire | Les époux restent co-créanciers jusqu'à l'extinction de la dette. Un mandataire commun est désigné. | Partage du risque. Pas de soulte immédiate. | Gestion commune post-divorce complexe. Risque de blocage décisionnel. |
L'option la plus couramment retenue par les praticiens est l'attribution à l'époux cédant, avec versement d'une soulte calculée sur la valeur actuelle nette de la créance. Cette soulte peut elle-même être échelonnée dans le temps, à condition que la convention en précise les modalités et les garanties.
Si la créance est cédée à l'autre époux, la notification à l'acquéreur est obligatoire. L'article 1690 du Code civil impose en effet que la cession de créance soit signifiée au débiteur cédé par acte d'huissier ou acceptée par lui dans un acte authentique. À défaut, la cession n'est pas opposable à l'acquéreur.
Question : Peut-on céder une créance de crédit-vendeur à l'autre époux sans l'accord de l'acquéreur ?
Réponse : Oui, la cession de créance n'est pas subordonnée à l'accord du débiteur cédé, sauf clause contractuelle contraire dans l'acte de cession d'entreprise. Elle lui est simplement notifiée. Toutefois, si l'acte de cession contient une clause d'intuitu personae ou une clause interdisant la cession de la créance sans accord de l'acquéreur, les époux devront obtenir son consentement préalable, ce qui peut compliquer la rédaction de la convention.
5. Les garanties à insérer dans la convention de divorce
L'époux qui reçoit la créance de crédit-vendeur — ou qui en supporte le risque de non-recouvrement — doit bénéficier de garanties contractuelles solides. La convention de divorce par consentement mutuel peut et doit les formaliser.
5.1 Le nantissement du fonds de commerce ou des parts sociales
Si l'acte de cession prévoyait un nantissement du fonds de commerce ou des parts sociales au profit du vendeur (article L. 142-1 du Code de commerce), ce nantissement doit être transféré à l'époux attributaire de la créance. Le transfert s'effectue par acte notarié et publication au greffe du tribunal de commerce. Sans ce transfert, la garantie réelle disparaît et l'époux attributaire devient créancier chirographaire.
5.2 La clause résolutoire et le pacte commissoire
La convention de divorce doit rappeler l'existence de toute clause résolutoire stipulée dans l'acte de cession. Cette clause permet au vendeur — ou à son cessionnaire — de résoudre la vente de plein droit en cas de défaillance de l'acquéreur. La Cour de cassation (Civ. 3e, 15 décembre 2021, n° 20-20.234) a confirmé la validité des clauses résolutoires dans les ventes de fonds de commerce, à condition qu'elles soient expressément stipulées.
5.3 La caution solidaire
Si un cautionnement solidaire avait été souscrit par un tiers lors de la cession, la convention de divorce doit vérifier que ce cautionnement demeure valable après l'attribution de la créance. Un cautionnement est en principe transmissible avec la créance garantie, sauf clause contraire (article 2292 du Code civil).
5.4 La clause de garantie entre époux
Enfin, la convention peut prévoir une clause de garantie entre époux : si l'époux cédant a conservé la créance mais a versé une soulte à son ex-conjoint calculée sur la valeur de cette créance, il peut stipuler que l'autre époux lui restituera une fraction de la soulte proportionnelle aux échéances effectivement non recouvrées. Cette clause de retour à meilleure fortune est licite et fréquemment utilisée dans les conventions de divorce amiable complexes.
6. Traitement fiscal de la créance dans la convention de divorce
Le traitement fiscal du crédit-vendeur dans le cadre du divorce amiable obéit à des règles spécifiques qui influencent directement la rédaction de la convention.
Sur le plan de l'impôt sur le revenu, les intérêts perçus sur le crédit-vendeur constituent des revenus de capitaux mobiliers, imposables entre les mains du créancier effectif. Si la créance est attribuée à l'un des époux, c'est lui qui déclare les intérêts à compter de la date d'effet de la convention. La convention doit préciser cette date avec exactitude.
Sur le plan de la plus-value de cession, elle a été constatée à la date de la vente de l'entreprise, indépendamment des modalités de paiement. Le crédit-vendeur ne génère pas de nouvelle plus-value lors du partage entre époux. Toutefois, si la créance est cédée à l'autre époux à titre onéreux (en contrepartie d'une soulte ou d'une attribution de biens), l'administration fiscale peut analyser l'opération comme une cession de créance imposable au titre de l'article 150-0 A du Code général des impôts. Une consultation fiscale préalable est indispensable.
Concernant les droits de partage, le taux est fixé à 1,1 % de l'actif net partagé depuis la loi de finances pour 2022. La créance de crédit-vendeur entre dans l'assiette de ce droit si elle constitue un actif commun partagé. Si elle est attribuée à l'époux cédant en contrepartie d'actifs équivalents sans soulte, aucun droit de partage supplémentaire n'est en principe exigible.
Question : La créance de crédit-vendeur est-elle soumise aux droits de partage lors du divorce amiable ?
Réponse : Oui, si la créance constitue un bien commun inclus dans la liquidation du régime matrimonial, elle entre dans l'assiette des droits de partage au taux de 1,1 %. Si en revanche elle constitue un bien propre de l'époux cédant (entreprise reçue par donation ou achetée avant le mariage), elle est exclue du partage et n'est pas soumise à ces droits. La qualification préalable est donc déterminante sur le plan fiscal.
7. Rédaction de la convention : clauses indispensables
La convention de divorce par consentement mutuel doit intégrer des clauses spécifiques pour traiter le crédit-vendeur de façon complète et sécurisée. Ces clauses sont exigées par l'article 229-3 du Code civil, qui impose que la convention règle toutes les conséquences du divorce.
Les clauses indispensables sont les suivantes :
- Identification précise de la créance : désignation de l'acquéreur, date de l'acte de cession, montant initial, capital restant dû à la date de la convention, tableau d'amortissement annexé.
- Qualification juridique : mention expresse du caractère commun ou propre de la créance, avec référence aux articles du Code civil applicables.
- Modalités d'attribution : désignation de l'époux attributaire, valeur retenue, méthode d'actualisation utilisée.
- Transfert des garanties : inventaire et transfert des sûretés attachées à la créance (nantissement, caution, clause résolutoire).
- Notification à l'acquéreur : engagement de procéder à la notification dans un délai déterminé (article 1690 du Code civil).
- Clause de garantie entre époux : mécanisme de régularisation en cas de non-recouvrement partiel ou total.
- Traitement fiscal : répartition de la charge des droits de partage et des impôts sur les intérêts futurs.
La rédaction de ces clauses requiert l'intervention d'avocats spécialisés en droit de la famille et en droit des affaires. Pour obtenir une estimation du coût de votre convention de divorce amiable intégrant un crédit-vendeur, utilisez le formulaire de devis gratuit de Divorce Mutuel.
Foire aux questions
Question : Que se passe-t-il si l'acquéreur fait faillite après le divorce ?
Réponse : Si l'acquéreur est placé en liquidation judiciaire après le divorce, l'époux titulaire de la créance de crédit-vendeur est déclaré créancier au passif de la procédure collective. S'il bénéficiait d'un nantissement régulièrement inscrit, il est créancier privilégié et prime les créanciers chirographaires. En l'absence de garantie, il ne recouvre qu'une fraction du solde dû, voire rien. La convention de divorce ne peut pas modifier rétroactivement cette situation : c'est pourquoi les garanties doivent être prévues avant la signature.
Question : L'autre époux peut-il être tenu responsable si la créance n'est pas recouvrée après l'attribution ?
Réponse : Non, en principe. Une fois la créance attribuée à un époux dans la convention de divorce homologuée par dépôt chez le notaire (article 229-1 du Code civil), l'autre époux est libéré de tout aléa lié au recouvrement. Sauf clause contractuelle contraire — clause de garantie ou de retour à meilleure fortune — l'époux non attributaire ne supporte pas le risque de défaillance de l'acquéreur.
Question : Le notaire doit-il intervenir pour le transfert du nantissement lié au crédit-vendeur ?
Réponse : Oui. Le transfert d'un nantissement de fonds de commerce doit être constaté par acte authentique et publié au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 15 jours (article L. 142-3 du Code de commerce). Le notaire rédacteur de la convention de divorce peut instrumenter cet acte simultanément au dépôt de la convention. À défaut de publication, le nantissement est inopposable aux tiers.
Question : La prestation compensatoire peut-elle être versée sous forme de cession de la créance de crédit-vendeur ?
Réponse : Oui, sous conditions. L'article 274 du Code civil autorise le versement de la prestation compensatoire en capital, notamment par l'attribution de biens ou de droits. Une créance de crédit-vendeur peut constituer ce capital, à condition que sa valeur soit objectivement établie et que l'époux bénéficiaire accepte expressément cet actif en paiement. Le juge ou le notaire vérifiera que cette attribution ne défavorise pas l'époux créancier de la prestation compensatoire.
Question : Quel est le délai moyen pour finaliser un divorce amiable intégrant un crédit-vendeur ?
Réponse : Le délai légal incompressible de 15 jours (article 229-4 du Code civil) s'applique comme dans tout divorce par consentement mutuel. Mais la complexité du traitement d'un crédit-vendeur allonge généralement la phase de préparation à 3 à 6 mois, le temps d'obtenir l'expertise comptable, de valoriser la créance, de négocier les garanties et de rédiger les clauses spécifiques. Au total, la procédure dure entre 4 et 8 mois selon la complexité du dossier.
Question : Un avocat spécialisé en droit des affaires est-il nécessaire en plus des avocats de divorce ?
Réponse : Il est vivement recommandé de faire intervenir un avocat en droit des affaires ou un expert-comptable pour la valorisation de la créance et le transfert des garanties commerciales. Les avocats de divorce maîtrisent le droit de la famille et la rédaction de la convention, mais l'analyse du contrat de cession d'entreprise, des clauses de garantie et des incidences sur la procédure collective éventuelle relèvent d'une expertise complémentaire. Divorce Mutuel travaille avec un réseau d'avocats spécialisés capables d'assurer cette double compétence.