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DIVORCEMUTUEL

Divorce amiable et PEA : partage, transfert et fiscalité 2026

Sommaire
  1. 1. Qu'est-ce qu'un PEA et pourquoi pose-t-il problème lors d'un divorce ?
  2. 2. Régime matrimonial et qualification du PEA dans la masse à partager
  3. 3. Pourquoi le PEA ne peut pas être transféré directement à l'autre époux
  4. 4. Les trois scénarios de traitement du PEA dans la convention de divorce
  5. 5. Fiscalité détaillée du PEA lors du divorce : ce que dit l'article 150-0 A du CGI
  6. 6. Rédaction de la clause PEA dans la convention de divorce : les mentions obligatoires
  7. 7. PEA-PME et PEA bancaire : distinctions et traitement identique
  8. 8. Intégration du PEA dans la liquidation globale du régime matrimonial
  9. FAQ : Divorce amiable et PEA — questions fréquentes

Le plan d'épargne en actions (PEA) constitue l'un des actifs patrimoniaux les plus délicats à traiter lors d'un divorce par consentement mutuel. Sa nature strictement individuelle, son régime fiscal dérogatoire et les risques de clôture anticipée imposent une analyse rigoureuse avant toute rédaction de la convention. En 2026, des dizaines de milliers de ménages détenant un PEA se séparent chaque année sans mesurer les conséquences fiscales d'une liquidation mal anticipée.

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  • Le PEA est un compte strictement individuel : il ne peut pas être co-détenu ni transféré directement à l'époux (article L. 221-30 du Code monétaire et financier).
  • Un retrait avant 5 ans de détention entraîne la clôture automatique du PEA et l'imposition des plus-values au taux de 12,8 % (prélèvement forfaitaire unique), plus 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 % au total.
  • La valeur du PEA intègre l'actif de la communauté à liquider selon les articles 1401 et suivants du Code civil, même si le compte est au nom d'un seul époux.
  • La solution fiscalement neutre consiste à inscrire la valeur du PEA dans la convention de divorce comme créance de partage, sans procéder à un retrait ni à une clôture anticipée.

1. Qu'est-ce qu'un PEA et pourquoi pose-t-il problème lors d'un divorce ?

Le plan d'épargne en actions (PEA) est un dispositif d'épargne réglementé, défini aux articles L. 221-30 à L. 221-32-3 du Code monétaire et financier (CMF). Il permet à son titulaire de détenir un portefeuille d'actions européennes en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les plus-values après cinq ans de détention. En 2026, le plafond de versement est fixé à 150 000 € pour un PEA classique et à 225 000 € pour un PEA-PME.

La caractéristique fondamentale du PEA est son caractère strictement individuel. Un foyer fiscal ne peut détenir qu'un PEA par personne. Un couple marié peut donc détenir deux PEA au maximum — un par époux — mais jamais un PEA commun. Cette règle est impérative : aucune convention ne peut y déroger.

Cette individualité crée une difficulté majeure au moment du divorce. L'époux titulaire du PEA conserve son compte. L'autre époux ne peut ni en devenir co-titulaire, ni recevoir un transfert direct des titres qui y figurent vers son propre PEA. Le seul moyen de « sortir » de la valeur d'un PEA est le retrait, qui déclenche des conséquences fiscales lourdes si le plan a moins de cinq ans d'ancienneté. C'est pourquoi la rédaction de la clause correspondante dans la convention de divorce requiert une attention particulière de la part des avocats instrumentaires.

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2. Régime matrimonial et qualification du PEA dans la masse à partager

La question préalable est celle de la qualification du PEA : constitue-t-il un bien propre ou un bien commun ? La réponse dépend du régime matrimonial des époux et de l'origine des fonds investis.

Sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts

En application de l'article 1401 du Code civil, les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux sont présumés communs. Si les versements sur le PEA ont été effectués avec des fonds communs — c'est-à-dire des revenus du travail ou des économies réalisées pendant l'union — alors la valeur du PEA intègre la masse commune à partager, même si le compte est nominativement au nom d'un seul époux. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans plusieurs arrêts relatifs aux portefeuilles-titres (Civ. 1re, 3 octobre 2019, n° 18-20.937).

En revanche, si le PEA a été alimenté exclusivement par des fonds propres — héritage, donation reçue avant le mariage, ou bien propre par nature —, il conserve son caractère propre. L'époux titulaire devra alors en apporter la preuve conformément à l'article 1402 du Code civil, qui pose une présomption de communauté en cas de doute.

Sous le régime de la séparation de biens

Sous le régime de la séparation de biens (articles 1536 et suivants du Code civil), chaque époux conserve la propriété exclusive des biens acquis à son nom. Le PEA est un bien propre de son titulaire, quel que soit l'origine des fonds, sauf à démontrer l'existence d'une société d'acquêts conventionnelle ou d'un enrichissement sans cause au sens de l'article 1303 du Code civil.

Sous le régime de la participation aux acquêts

Ce régime hybride (articles 1569 et suivants du Code civil) fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage, mais prévoit une créance de participation à la dissolution. La valorisation du PEA au jour du mariage et au jour de la dissolution permettra de calculer la part des acquêts à compenser.

3. Pourquoi le PEA ne peut pas être transféré directement à l'autre époux

L'article L. 221-30 du CMF est explicite : le PEA est un compte individuel ouvert au nom d'une seule personne physique. Aucune disposition législative ne prévoit de mécanisme de transfert du PEA d'un titulaire à un autre de son vivant, contrairement à ce qui existe pour certains contrats d'assurance-vie dans le cadre successoral.

En pratique, cela signifie qu'il est impossible d'inscrire dans la convention de divorce une clause prévoyant que le PEA de Monsieur est « transféré » à Madame. Une telle clause serait nulle. Les avocats doivent donc trouver des mécanismes alternatifs pour assurer l'équilibre du partage sans déclencher de clôture anticipée.

Question : Peut-on transférer un PEA à son ex-époux lors d'un divorce amiable ?

Réponse : Non. Le transfert d'un PEA entre personnes physiques vivantes est juridiquement impossible. Le PEA est un compte strictement individuel au sens de l'article L. 221-30 du Code monétaire et financier. Lors d'un divorce, la valeur du PEA est intégrée dans la liquidation du régime matrimonial, mais le compte lui-même reste au nom de son titulaire. L'équilibre du partage se réalise par une soulte ou une attribution compensatrice d'autres actifs.

4. Les trois scénarios de traitement du PEA dans la convention de divorce

Face à l'impossibilité de transférer le PEA, trois scénarios sont envisageables. Leur choix dépend de la durée de détention du plan, de sa valeur et de la structure patrimoniale globale des époux.

Scénario Condition Conséquence fiscale Impact sur la convention
1. Conservation avec soulte PEA de + de 5 ans ou volonté de ne pas clôturer Aucune imposition immédiate L'époux titulaire verse une soulte à l'autre époux égale à la moitié de la valeur commune du PEA
2. Clôture et partage du produit PEA de + de 5 ans Exonération d'impôt sur les plus-values ; prélèvements sociaux de 17,2 % uniquement sur les gains Le produit net est partagé selon la convention
3. Clôture anticipée (- de 5 ans) PEA de moins de 5 ans PFU de 12,8 % + PS 17,2 % = 30 % sur les plus-values nettes La convention doit préciser qui supporte la charge fiscale

Scénario 1 : La conservation avec soulte — la solution optimale

Ce scénario est fiscalement le plus efficient. L'époux titulaire conserve son PEA intact. En contrepartie, il verse à l'autre époux une soulte équivalente à la moitié de la valeur nette du PEA au jour du partage, ou compense par l'attribution d'un autre actif de valeur équivalente. La valeur retenue est la valeur liquidative du portefeuille à la date de la convention, déduction faite des éventuels emprunts marginaux. Aucune imposition n'est générée par cette opération purement comptable.

Ce mécanisme est explicitement compatible avec l'article 229-3 du Code civil, qui impose que la convention de divorce règle toutes les conséquences du divorce, notamment la liquidation du régime matrimonial. La convention doit mentionner précisément la valeur retenue, la date de valorisation et les modalités de paiement de la soulte.

Scénario 2 : La clôture après 5 ans

Lorsque le PEA a plus de cinq ans, sa clôture n'entraîne pas d'imposition sur les plus-values. Seuls les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % s'appliquent sur les gains réalisés. Le produit net de clôture peut alors être partagé entre les époux. Cette solution est simple à mettre en œuvre, mais elle sacrifie définitivement l'enveloppe fiscale du PEA, que l'époux titulaire ne pourra reconstituer qu'en ouvrant un nouveau PEA avec un nouveau délai de cinq ans.

Scénario 3 : La clôture anticipée avant 5 ans — la plus coûteuse

C'est le scénario à éviter autant que possible. En application de l'article 150-0 A du Code général des impôts (CGI), un retrait effectué avant le cinquième anniversaire du PEA entraîne sa clôture automatique et l'imposition de l'ensemble des gains au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, auquel s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit une imposition globale de 30 %. Pour un PEA affichant 50 000 € de plus-values, le coût fiscal atteint 15 000 €. La convention doit impérativement préciser qui supporte cette charge : l'époux titulaire seul, ou les deux époux proportionnellement à leurs droits dans la communauté.

5. Fiscalité détaillée du PEA lors du divorce : ce que dit l'article 150-0 A du CGI

L'article 150-0 A du CGI fixe le régime d'imposition des gains de cession de valeurs mobilières. Pour les PEA, les règles dérogatoires sont définies à l'article 157-5° bis du CGI et à l'article L. 221-31 du CMF. Leur articulation en 2026 peut être résumée ainsi :

  • Avant 5 ans de détention : tout retrait entraîne la clôture du plan et l'imposition du gain net global au PFU de 30 % (12,8 % IR + 17,2 % PS). Option possible pour le barème progressif si plus favorable.
  • Entre 5 et 8 ans de détention : les retraits partiels sont possibles sans clôture du plan depuis la loi PACTE du 22 mai 2019. Les gains sont exonérés d'IR mais soumis aux PS de 17,2 %.
  • Après 8 ans de détention : retraits libres sans clôture, exonération d'IR, PS de 17,2 % uniquement sur les gains.

Il est crucial de noter que le partage des titres dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne constitue pas un retrait au sens fiscal du terme, à condition que les titres restent dans le PEA. C'est précisément pourquoi la solution de la soulte (scénario 1) est recommandée : elle ne touche pas aux titres eux-mêmes et ne déclenche aucun fait générateur d'imposition.

Question : Le partage du PEA dans la convention de divorce génère-t-il une imposition immédiate ?

Réponse : Non, à condition que les titres restent dans le PEA sans être cédés ni retirés. Si la convention prévoit une soulte compensatrice sans clôture du plan, aucun fait générateur d'imposition au sens de l'article 150-0 A du CGI n'est constitué. En revanche, toute opération de retrait ou de clôture déclenche l'imposition selon les règles applicables à la durée de détention.

6. Rédaction de la clause PEA dans la convention de divorce : les mentions obligatoires

La convention de divorce par consentement mutuel doit régler l'ensemble des conséquences patrimoniales du divorce, conformément à l'article 229-3 du Code civil. Pour le PEA, plusieurs mentions sont indispensables pour sécuriser juridiquement et fiscalement l'accord.

Les éléments à faire figurer impérativement

  • Identification du plan : établissement teneur de compte, numéro du plan, date d'ouverture (permettant de déterminer l'ancienneté fiscale).
  • Valorisation : valeur liquidative à une date de référence précise, avec mention de la méthode retenue (cours de clôture de marché, valeur au jour de la signature, etc.).
  • Qualification : bien propre ou bien commun, avec mention du régime matrimonial applicable et, le cas échéant, de la preuve de l'origine des fonds.
  • Mode de règlement : soulte, attribution compensatrice d'un autre actif, ou clôture avec partage du produit net.
  • Charge fiscale : en cas de clôture anticipée, désignation de l'époux supportant l'impôt et les prélèvements sociaux, ou répartition proportionnelle.
  • Date d'effet : la valorisation doit être aussi proche que possible de la date de signature pour éviter les distorsions liées à la volatilité des marchés.

Une clause insuffisamment précise expose les époux à un contentieux post-divorce sur la valorisation ou la répartition de la charge fiscale. Les avocats instrumentaires engagent leur responsabilité professionnelle sur ce point. Il est fortement recommandé de joindre à la convention un relevé de compte daté et certifié par l'établissement teneur.

Question : Comment valoriser le PEA dans la convention de divorce amiable ?

Réponse : La valeur retenue est la valeur liquidative du portefeuille à la date de référence convenue entre les époux, généralement le jour de la signature de la convention ou le dernier jour du mois précédant. Il convient de demander à l'établissement teneur de compte (banque ou courtier en ligne) un relevé officiel indiquant la valeur de marché des titres détenus. Cette valeur brute doit être nette des éventuelles moins-values latentes et tient compte de la trésorerie disponible dans l'enveloppe.

7. PEA-PME et PEA bancaire : distinctions et traitement identique

Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, le dispositif PEA comprend trois variantes : le PEA bancaire classique (plafond 150 000 €), le PEA-PME (plafond 225 000 €) et le PEA jeune (plafond 20 000 €, réservé aux enfants rattachés au foyer fiscal). Ces trois plans obéissent aux mêmes règles de non co-détention et aux mêmes règles fiscales. Lors d'un divorce, chacun de ces plans doit être traité individuellement dans la convention.

Un couple peut donc théoriquement détenir jusqu'à quatre plans simultanément : un PEA classique et un PEA-PME par époux. La valorisation globale peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. La convention devra lister chaque plan séparément, avec sa valorisation propre et son ancienneté fiscale distincte. Un PEA classique peut avoir plus de cinq ans tandis que le PEA-PME ouvert plus tard n'a pas encore atteint ce seuil : les conséquences fiscales seront donc différentes pour chaque plan.

Il convient également de distinguer le PEA bancaire du PEA assurance, souscrit sous forme de contrat de capitalisation auprès d'une compagnie d'assurance. Le PEA assurance obéit aux mêmes règles fiscales, mais sa liquidation technique diffère légèrement. La convention devra préciser la nature exacte du plan pour éviter toute confusion lors de l'exécution.

Question : Peut-on ouvrir un nouveau PEA après un divorce pour bénéficier de l'ancienneté de l'ancien plan ?

Réponse : Non. L'ancienneté fiscale d'un PEA est attachée à la date d'ouverture du plan et à son titulaire. Un époux qui n'était pas titulaire d'un PEA pendant le mariage ne peut pas « hériter » de l'ancienneté du plan de l'autre époux. S'il ouvre un nouveau PEA après le divorce, le délai de cinq ans repart à zéro à compter de la date d'ouverture de son propre plan.

8. Intégration du PEA dans la liquidation globale du régime matrimonial

Le PEA ne doit pas être traité en silo. Il s'intègre dans la liquidation globale du régime matrimonial, opération qui comprend l'ensemble des actifs et passifs communs : immobilier, comptes bancaires, épargne salariale, assurances-vie, véhicules, dettes. L'objectif est d'aboutir à un partage équilibré de l'actif net commun, conformément au principe d'égalité des droits entre époux dans la dissolution de la communauté (article 1476 du Code civil, renvoyant aux règles du partage successoral).

En pratique, si le PEA représente une valeur significative et que l'époux titulaire souhaite le conserver (scénario 1), la soulte due à l'autre époux peut être compensée par l'attribution d'autres actifs communs : quote-part sur le bien immobilier, solde d'un compte joint, ou capital d'une assurance-vie. Cette globalisation du partage évite les flux financiers entre époux et simplifie l'exécution de la convention.

Les avocats instrumentaires doivent veiller à ce que la convention soit suffisamment détaillée pour avoir force exécutoire, notamment en ce qui concerne les modalités de paiement de la soulte et les délais d'exécution. Une convention vague expose à des difficultés d'exécution qui ne pourront être résolues que par voie contentieuse, à rebours de l'objectif du divorce amiable.

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FAQ : Divorce amiable et PEA — questions fréquentes

Question : Le PEA ouvert avant le mariage est-il un bien propre lors du divorce ?

Réponse : En principe oui, sous le régime de la communauté légale. Un PEA ouvert avant le mariage est un bien propre au sens de l'article 1405 du Code civil. Toutefois, si des fonds communs ont alimenté le plan après le mariage, l'époux non titulaire peut revendiquer une récompense au profit de la communauté pour les versements effectués avec des fonds communs, conformément à l'article 1433 du Code civil.

Question : Que se passe-t-il si le PEA est en moins-value au moment du divorce ?

Réponse : Si le PEA affiche une moins-value latente au jour du partage, sa valeur liquidative est inférieure aux versements effectués. La convention doit retenir la valeur de marché réelle, qui peut être inférieure à la valeur nominale des investissements. La moins-value reste attachée au titulaire du plan et ne peut pas être transférée à l'autre époux. En cas de clôture avec moins-value, aucune imposition n'est due, mais la perte en capital est définitivement constatée.

Question : Le notaire doit-il intervenir pour le partage d'un PEA lors d'un divorce amiable ?

Réponse : Non, si le couple ne détient pas de bien immobilier commun. En l'absence d'immeuble dans la masse à partager, la convention de divorce rédigée par les avocats des deux époux suffit à régler le sort du PEA, sans intervention notariale obligatoire. En revanche, si le partage comprend un bien immobilier, l'état liquidatif doit être établi par notaire en application de l'article 229-3, 6° du Code civil, et le traitement du PEA sera intégré à cet acte notarié.

Question : Combien coûte fiscalement la clôture d'un PEA de 100 000 € avec 40 000 € de plus-values avant 5 ans ?

Réponse : En 2026, la clôture anticipée d'un PEA (moins de 5 ans) avec 40 000 € de plus-values génère une imposition de 12 000 € au titre de l'impôt sur le revenu (PFU 30 % sur 40 000 €, dont 12,8 % IR = 5 120 € et 17,2 % PS = 6 880 €). La charge fiscale totale est donc de 12 000 €, réduisant le produit net à répartir à 88 000 € au lieu de 100 000 €. Cette perte fiscale doit être anticipée dès la rédaction de la convention.

Question : Peut-on prévoir dans la convention que le PEA sera clôturé dans 2 ans quand il aura 5 ans d'ancienneté ?

Réponse : Oui, sous réserve de la liberté contractuelle et de l'accord des deux époux. La convention peut prévoir une clôture différée du PEA à une date future correspondant au cinquième anniversaire du plan, avec répartition du produit net de clôture selon des modalités définies à l'avance. Cette clause doit être rédigée avec précision : date de clôture, méthode de valorisation, délai de versement de la part de l'autre époux, et traitement des variations de valeur entre la signature et la clôture effective.

Question : Qui déclare les revenus du PEA après le divorce si la clôture intervient l'année du divorce ?

Réponse : C'est le titulaire du PEA qui déclare les gains imposables, car le compte est à son nom. L'imposition est personnelle au titulaire, quelle que soit la répartition du produit de clôture convenue dans la convention de divorce. Si la convention prévoit que l'autre époux supporte la moitié de la charge fiscale, cela constitue une obligation contractuelle entre les parties, sans modifier les règles fiscales applicables au titulaire vis-à-vis de l'administration fiscale.

Questions fréquentes

En principe oui, sous le régime de la communauté légale. Un PEA ouvert avant le mariage est un bien propre au sens de l'article 1405 du Code civil. Toutefois, si des fonds communs ont alimenté le plan après le mariage, l'époux non titulaire peut revendiquer une récompense au profit de la communauté pour les versements effectués avec des fonds communs, conformément à l'article 1433 du Code civil.
Non. Le transfert d'un PEA entre personnes physiques vivantes est juridiquement impossible en vertu de l'article L. 221-30 du Code monétaire et financier. La convention de divorce ne peut pas prévoir un tel transfert. L'équilibre du partage se réalise par une soulte ou une attribution compensatrice d'autres actifs, le PEA restant au nom de son titulaire.
La clôture anticipée d'un PEA (moins de 5 ans d'ancienneté) soumet l'ensemble des gains nets au prélèvement forfaitaire unique de 30 % : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, conformément à l'article 150-0 A du CGI. Pour un PEA affichant 50 000 € de plus-values, la charge fiscale atteint 15 000 €. C'est pourquoi la solution de la soulte sans clôture est recommandée.
Non, en l'absence de bien immobilier commun. La convention de divorce rédigée par les avocats des deux époux suffit à régler le sort du PEA. En revanche, si le partage comprend un immeuble, l'état liquidatif doit être établi par notaire en application de l'article 229-3, 6° du Code civil, et le traitement du PEA sera intégré à cet acte.
La valeur retenue est la valeur liquidative du portefeuille à une date de référence précise, généralement le jour de la signature ou le dernier jour du mois précédant. Il faut demander à l'établissement teneur de compte un relevé officiel certifiant la valeur de marché des titres. Cette valeur brute, nette des moins-values latentes et incluant la trésorerie disponible, est inscrite dans la convention avec la date de valorisation.
Non, à condition que les titres restent dans le PEA sans être cédés ni retirés. Si la convention prévoit une soulte compensatrice sans clôture du plan, aucun fait générateur d'imposition au sens de l'article 150-0 A du CGI n'est constitué. Seule une opération de retrait ou de clôture déclenche l'imposition selon les règles applicables à la durée de détention du plan.